LES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE DOMICILIATION COMMERCIALES ET DES SOCIÉTÉS DOMICILIÉES.

Le siège social d’une personne morale doit être déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés, lors de la demande d’immatriculation.

A cette occasion, il doit être justifié auprès de notre société.

Parmi les offres de domiciliation, la personne morale peut choisir d’installer son siège dans les locaux d’une autre société (appelée «société de domiciliation» ou «domiciliataire»), qu’elle occupera en commun avec cette dernière, voire avec plusieurs autres entreprises.

La personne morale à domicilier et le domiciliataire doivent pour cela conclure un contrat de domiciliation.
Le contrat de domiciliation a la forme d’un écrit. Il est conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation.

Les parties s’y engagent à respecter les obligations mentionnées ci-dessous.

POUR LE DOMICILIATAIRE

Il doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers (sauf personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public).

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu’à chacun de ses lieux d’activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le greffier du tribunal, à l’expiration du contrat de domiciliation ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, le domiciliataire en informe le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat.

Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

POUR LE DOMICILIÉ
La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation.

Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité.

Elle prend l’engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification.

N.B.1° Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. 2° Le recours à un contrat de domiciliation doit être mentionné au RCS par la personne morale domiciliée lors de sa demande d’immatriculation ou de modification audit registre. Pour ce faire, la demande d’inscription devra préciser le nom ou la dénomination sociale et les références de l’immatriculation principale au RCS de l’entreprise domiciliataire et être accompagnée d’une copie du contrat de domiciliation en validité et signé des parties.
Textes applicables : articles R. 123-167 et suivants du Code de Commerce

En application des dispositions de la Loi num. 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi du 6 août 2004 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, le domiciliataire bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant sur simple demande.